Délais de communicabilité
Délais fixés par le code du patrimoine (article L213-2)
LES DELAIS DE COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES | |
en italique, les documents des Archives de la Creuse concernés | |
REGIME DE PRINCIPE | Les documents sont communicables |
LES EXCEPTIONS | Délais |
Délibérations du Gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif, conduite des relations extérieures, monnaie et crédit public, secret commercial et industriel, recherche des infractions fiscales et douanières | 25 ans |
Secret de la défense nationale, intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, sûreté de l'Etat, sécurité publique | 50 ans |
Protection de la vie privée | |
Documents portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice | |
Documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues | 50 ans, délai décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages |
Secret en matière de statistiques : | |
Recensement agricole, recensement économique | 25 ans |
Secret en matière de statistiques : données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé. Par dérogation au Code du patrimoine et en application de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951, relative à l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, peuvent être librement consultées, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, les listes nominatives établies par les maires à l'occasion des recensements généraux de la population jusqu'en 1975. | 75 ans sauf pour les listes nominatives |
Enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire |
75 ans (ou 25 ans à compter de la date du décès des intéressés, si ce délai est plus bref. La preuve des décès doit être faite par le demandeur.) |
Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice (procédures) | |
Minutes et répertoires des officiers publics et ministériels | |
Etat civil : registres des actes de naissances et de mariages | 75 ans |
Documents relatifs à l'intimité de la vie sexuelle des personnes : enquêtes de la police judiciaire, affaires portées devant les juridictions | 100 ans (ou 25 ans à compter du décès des intéressés, si ce délai est plus bref. La preuve des décès doit être faite par le demandeur.) |
Documents se rapportant à une personne mineure : enquêtes de la police judiciaire, affaires portées devant les juridictions | |
Documents de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes couvertes par le secret de la défense nationale | 100 ans (ou 25 ans à compter du décès de l'intéressé, si ce délai est plus bref. La preuve du décès doit être faite par le demandeur.) |
Secret médical | 120 ans à compter de la naissance (ou 25 ans à compter du décès. La preuve du décès doit être faite par le demandeur.) |
Il reste possible d'obtenir communication d'un document avant l'accomplissement du délai en adressant une demande de dérogation d'accès au ministre de la Culture (demande à effectuer auprès des Archives départementales) :